M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.5. Lorsque les quantités de quota déterminées selon l’article 51 sont suffisantes, Les Producteurs accordent, le premier jour du mois qui suit l’acceptation de la demande, un prêt au producteur qui en a fait la demande et qui satisfait aux exigences de la présente section. Dans le cas contraire, Les Producteurs inscrivent ce producteur sur une liste d’attente jusqu’à ce que du quota devienne disponible.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.5. Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre aux Producteurs chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13; Décision 10389, a. 3.
53.5. Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre à la Fédération chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13.